En ce cas, la fille a sur le frère puiné un avantage qui consiste en ce qu'elle a la propriété de sa part, si elle se marie , tandis que le frère puîné n'a que l’usufruit de la sienne. (Art. 268 et 346).
Le roi n’eût jamais souffert qu’un pavillon, autre que le sien, flottât à une corne d’artimon ou au sommet du grand mât ; […].