La permission dont il s’agit, ne s’accorde que sur des motifs plausibles, dans les cas où il y a péril en la demeure, c’est-à-dire , si le retard porte atteinte aux droits du demandeurs.
Au reste, lors même que l’on pourrait prouver par écrit, comme il a été dit, que l’obligé a refusé de satisfaire à son obligation, s’il n’y a pas péril dans la demeure il convient, par bienséance, de le mettre en demeure par une sommation.
Jugeant qu’il n’y a pas péril en la demeure, allons vers l’autre monde en flânant en chemin !