Art. 6. - L’enfant sera porté à la maison commune ; ou autres lieux publics servant aux séances de la commune ; il sera présenté à l’officier public. En cas de péril imminent, l’officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau-né.
Nous traversions alors la place, et devant la maison commune, en face du corps de garde, stationnaient déjà plusieurs personnes, des paysans et des gens de la ville, qui lisaient une affiche.
le pape François note qu’ "à la lumière de ces enseignements bibliques, …prendre soin de notre maison commune, .."